Par conséquent, faute d’avoir anticipé un élément significatif, ainsi qu’il résultait suffisamment clairement du DAO, la recourante devait s’attendre à ce que sa notation subisse une dépréciation. En cas de doute, elle pouvait poser une question (art. 13 aOCMP), comme elle en avait la possibilité selon le ch. 1.3 de la publication simap, voire recourir contre l’appel d’offres (art. 11 al. 2 let. a aLCMP). La réduction d’un point effectuée à la note de la recourante (ainsi qu’à la note de l’intimé) ne peut pas être qualifiée d’arbitraire. Le recours est mal fondé. 5. Moyens procéduraux