f) La recourante requiert l’« audition des parties et témoins » en relation avec le critère III.A « méthodologie ». Elle se plaint que, lors de la séance de clarification tenue à sa demande et en l’absence de procès-verbal, l’adjudicateur n’aurait pas été en mesure de fournir une explication quant à la notion de « généraliste ». Les autorités constatent les faits d'office (art. 18 al. 1 LPJA). Elles décident du genre et de l'étendue des mesures d'instruction à prendre, sans être liées aux offres de preuves des parties (art. 18 al. 2 LPJA).