Elle relève que le DAO ne prévoit aucune exigence d’adaptation de la méthodologie au chantier concerné ; elle ajoute que sa méthodologie a d’ailleurs été jugée « excellente » et « très détaillée ». La recourante se plaint que, lors de la séance de clarification du 17 juin 2022 tenue à sa demande, séance n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal, l’adjudicateur n’aurait pas été en mesure de fournir une explication quant à la notion de « généraliste » ; elle qualifie cette appréciation de contradictoire par rapport aux qualificatifs « excellent » et « très détaillé ». Elle requiert à cet égard l’« audition des parties et témoins ».