rocher n’est pas prise en compte alors que le devis descriptif (document D) contient plus de 1000 m3 de prestations y relatives. La recourante n’a rien opposé à ces considérations. g) Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la réserve de temps proposée par la recourante n’est à l’évidence pas clairement démontrée et justifiée. La notation de la réserve de temps ne déborde pas le cadre du pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur. Le recours sur ce point est mal fondé dans la mesure où il est recevable. 3. Méthodologie