Cela signifie qu'une offre ne doit en principe s'apprécier que sur la seule base du dossier remis. La possibilité pour l’adjudicateur de demander aux soumissionnaires des explications relatives à leur aptitude ou à leur offre conformément à l’art. 26 aOCMP permet certes de tempérer une application trop formaliste du principe de l'intangibilité des offres selon laquelle il y aurait lieu d'exclure un soumissionnaire dès qu'une offre est incomplète, quelle que soit l'importance du manquement.16 Toutefois, il est fondamentalement de la responsabilité du ou de la soumissionnaire de présenter une offre claire et convaincante.