Les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans le délai de recours (art. 33 al. 3 LPJA) ; à défaut, le recours est irrecevable (art. 20a al. 2 LPJA). Dans son recours, la recourante s’est contentée d’invoquer le grief d’arbitraire s’agissant de la déduction d’un demi-point elle-même, mais n’a fourni aucune motivation à l’appui, alors même que l’adjudicateur lui avait déjà communiqué le motif de cette déduction (absence de « justification démontrée ») avec la décision attaquée. Elle a attendu la réaction négative de l’adjudicateur à son premier grief (consid.