adjudication a elle-même qualifié la réserve de temps d’« importante ». Partant, la note minimale attribuée à la recourante pour le critère IV.B aurait dû être 4,5 selon elle. d) Dans le mémoire de recours, la motivation de la recourante porte uniquement sur la question de savoir à partir de quelle note initiale la déduction de 0,5 pour absence de justification démontrée de la réserve de temps doit être effectuée. Le grief d’arbitraire relatif à la déduction elle-même, évoqué mais non motivé, est abordé au considérant suivant.