b) Selon l’art. 30 al. 1 aOCMP, le marché est adjugé au ou à la soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui remplit le mieux les critères d'adjudication. L’autorité adjudicatrice dispose d’une marge d’appréciation considérable dans la fixation des critères d’adjudication d’une part, et dans l’évaluation et la notation/comparaison des offres d’autre part. L’inopportunité ne peut être invoquée. Pour autant que l’autorité adjudicatrice n’ait pas exercé son pouvoir d’appréciation de manière véritablement arbitraire, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue.7 C’est notamment le cas lorsque l’évaluation suppose des connaissances tech-