c) La procédure devant la DTT est régie par la LPJA, sauf disposition contraire de la législation en matière de marchés publics. Les violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits peuvent être invoqués dans le recours (art. 14 al. 2 aLCMP). En revanche, le grief d'inopportunité (art. 66 al. 2 let. c LPJA, art. 16 al. 2 aAIMP 2001) ne peut pas être objet du recours. 2. Réserve de temps