b) Selon l'art. 11 al. 2 let. b en relation avec l’art. 12 aLCMP, les décisions des autorités adjudicatrices cantonales peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction compétente du 1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports, OO DTT, RSB 152.221.191 2 loi du 8 juin 2021 concernant l’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics, LAIMP, RSB 731.2 3 Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics, AIMP 2019, RSB 731.2-1 4 loi du 11 juin 2002 sur les marchés publics, aLCMP 5 ordonnance du 16 octobre 2002 sur les marchés publics, aOCMP