Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). L'intimé succombe puisqu'il est exclu de la procédure. A cet égard, le recours est partiellement admis. Toutefois, la recourante n'obtient pas gain de cause puisque la procédure est interrompue et que le montant de son offre est la cause de l'interruption. La recourante et l'intimé assument les frais de procédure chacun pour moitié.