Selon la jurisprudence cantonale, lorsque les offres dépassent de 25 % l'estimation soigneuse effectuée par l'entité adjudicatrice, le motif objectif d'interruption est donné. La doctrine place la barre à 25 % - 30 %. Le Tribunal administratif du canton de Berne a considéré que l'interruption était justifiée dans le cas d'un recourant, demeuré seul en lice, dont l'offre était d'environ 40 % plus chère que celles des autres participants à l'appel d'offres et qu'aucun élément ne permettait de supposer que les autres offres se basaient sur des calculs de prix irréalistes.15 La jurisprudence du TF n'a pour l'instant pas établi de limite.