Il n'est pas nécessaire, pour interrompre la procédure, que la poursuite de celle-ci soit totalement inadmissible. L'existence d'un motif objectif est déjà avéré notamment si la poursuite de la procédure conduirait à une acquisition qui ne correspondrait pas ou plus aux besoins de l'entité adjudicatrice ou qui ne serait pas rentable ou pas légitime. Si les avantages d'une interruption l'emportent sur ceux de la poursuite de la procédure, alors le motif objectif pour l'interruption est donné. En effet, grâce à l'interruption, l'entité adjudicatrice peut tendre à un marché plus avantageux.