Il n'était pas non plus en mesure de garantir que le matériel de déneigement est rangé de sorte à être protégé des intempéries et du gel et à être toujours prêt à l'emploi (CA 2). Autrement dit, les faux renseignements ont eu pour effet que deux critères d'aptitude n'ont pas pu être appréciés de façon sérieuse et objective par l'autorité adjudicatrice. Ces critères visent des éléments essentiels pour l'exécution du mandat, à savoir l'état de marche du matériel et la rapidité d'intervention. Les manques ne peuvent donc pas être considérés comme insignifiants et excusables. Ils doivent avoir pour effet l'exclusion de l'intimé.