Il s'agit d'assurer qu'aucun ou aucune soumissionnaire ne soit favorisée et que l'entité adjudicatrice dispose d'une base de décision claire et intelligible. Cependant, en vertu du principe de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi, si le manque est insignifiant et excusable, qu'il peut être corrigé facilement et sans porter atteinte au principe de la concurrence loyale, il n'y aura alors pas 4 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 5 ordonnance du 16 octobre 2002 sur les marchés publics, OCMP, RSB 731.21 OJ no 130/2019/3 6 / 16