II. Considérants 1. Recevabilité a) Selon l'art. 12 LCMP3, les décisions des autorités adjudicatrices cantonales peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction compétente du Conseil-exécutif. La TTE est compétente pour traiter du présent recours, dès lors qu'il est dirigé contre deux décisions émanant de l'OPC. 3 loi du 11 juin 2002 sur les marchés publics, LCMP, RSB 731.2 OJ no 130/2019/3 5 / 16