Les frais de la procédure sont fixés, selon l’usage de la TTE, à un émolument de 1’400 fr. En vertu de l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de la procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. La recourante doit donc supporter les frais. III. Décision 1. Le recours du 1er juin 2005 est rejeté. La décision d'adjudication de l'OPC du 24 mai 2005 est confirmée. 2. Il est constaté que l'intimée devra procéder à ses frais à un essai de résistance au feu sur les deux ventilateurs axiaux à pales réglables de la centrale milieu.