b) Il est justifié que l'OPC n'ait pris en considération que les offres portant sur des installations à pales réglables, excluant les autres offres au sens de l'art. 24 al. 1er let. b LCMP (cf. consid. 2f ci-dessus). Dès lors, la question d'une comparaison des coûts d'exploitation entre les deux types de ventilateurs n'est pas pertinente, elle n'a pas à être tranchée. Il incombe à l'adjudicateur de définir quelles exigences techniques sont décisives (cf. consid. 2d ci-dessus). On ne saurait lui reprocher d'avoir privilégié la sécurité et de vouloir s'assurer l'efficacité de la solution à cet égard, ce d'autant plus qu'il s'agit d'un tunnel.