Dans la phase des renseignements supplémentaires au sens de l'art. 13 OCMP, la question a été posée de savoir si un certificat de résistance au feu existant pour un ventilateur similaire est suffisant ou s'il faut un certificat d'un test réalisé en particulier pour le ventilateur offert. La réponse était qu'un certificat d'un ventilateur comparable dans sa construction et sa puissance est admis et que l'entrepreneur reste responsable que le ventilateur fonctionne en cas d'incendie pendant l'exploitation (norme SIA 118)22. L'intimée a joint à son offre divers certificats relatifs à la résistance au feu et autres documents.