L'offre de la recourante ne correspondait pas à ces exigences préalables dès lors qu'elle n'a pas démontré l'équivalence du système à pales fixes quant au démarrage en cas d'incendie. Au vu de l'enjeu (désenfumage en cas d'incendie), ce manque ne peut ni être considéré comme insignifiant ni être facilement corrigé. C'est donc à juste titre que l'OPC n'a pas pris en considération l'offre de la recourante, conformément à l'art. 24 al. 1er let. b OCMP. Au demeurant, l'exclusion d'un soumissionnaire peut intervenir soit formellement, au moyen d'une décision séparée, soit implicitement comme en l'espèce, par l'adjudication à un autre soumissionnaire19.