b) La recourante, dont l'offre n'a pas été prise en considération dans l'évaluation, a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée. Elle a donc qualité pour recourir (art. 65 LPJA8). c) Le délai de recours est de dix jours (art. 14 al. 1er LCMP). Le recours a été interjeté dans ce délai. Le recours est donc recevable quant à la forme. d) Les violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits peuvent être invoqués dans le recours (art. 14 al. 2 LCMP). En revanche, le grief d'inopportunité ne peut pas être objet du recours9.