5 Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie 6 partie B, point 9.1 (dossier de l'OPC p. 54) 4 II. Considérants 1. Recevabilité a) Selon l'art. 12 LCMP7, les décisions des autorités adjudicataires cantonales peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction compétente du Conseil-exécutif. La TTE est compétente pour traiter du présent recours, dès lors qu'il est dirigé contre une décision émanant de l'OPC.