a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de 400 fr. (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo4). Le recourant n'obtient pas gain de cause, il assume les frais de procédure par 400 fr. b) Le recourant n'obtient pas gain de cause, il n’a donc pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA).