En l’espèce, l’honoraire de CHF 3307.50 requis par le représentant de la partie intimée est justifié car il épuise le cadrebarème de moins de 30 %. En outre, c’est la recourante qui a fait valoir que le permis de construire de 2018 comprenait l’aménagement d’une terrasse non couverte dans le jardin, à l’endroit exact où la terrasse litigieuse est en cours d’aménagement. Par conséquent, du point de vue de l’illicéité formelle, les démarches concernant la validité du permis de construire n’excédaient pas le cadre de l’objet du litige. Au vu de ce qui précède, la recourante doit verser à la partie intimée la somme de CHF 3685.10 à titre de dépens. III. Décision