j) La décision ordonnant l'arrêt des travaux est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 27 LPJA, lequel toutefois n'a qu'une portée subsidiaire par rapport aux dispositions de l'art. 46 al. 1 LC en tant que loi spéciale.30 L'octroi ou non d'une mesure provisionnelle se décide sur la base du dossier, il n'y a en règle générale pas lieu de procéder à l'administration de preuves supplémentaires.31 En l'espèce, les circonstances déterminantes ressortent suffisamment du dossier vu que pour le prononcé de l'arrêt des travaux il suffit que l'illicéité formelle paraisse probable.32 La demande de la recourante qu’une vision locale soit ordonnée est donc rejetée.