la recourante veut réaliser une terrasse qui se trouve au même niveau que le bâtiment, nécessitant un terrassement que le plan timbré du 29 septembre 2017 ne prévoit pas. Au vu de ce qui précède, L’illicéité formelle des travaux en cours paraît probable. La commune n’avait donc pas de marge de manœuvre et a prononcé l'arrêt des travaux à bon droit. Par conséquent, le recours est rejeté. Cette interdiction doit rester valable jusqu’à ce qu'un permis de construire pour les modifications soit octroyé ou que la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi soit achevée.