L’argument selon lequel l’absence de mention explicite des terrasses dans l’art. 3.4 RQ dispenserait la recourante de projet de permis de construire en ce qui concerne la terrasse serait dénué de pertinence, vu que la protection des monuments historique serait réglée au niveau cantonal, de façon exhaustive. La partie intimée conteste que l’adaptation au « mode de vie d’aujourd’hui » ou l’existence d’aménagements « comparables » justifient une quelconque atteinte aux monuments protégés tel que la parcelle J.________.