Elle est d’avis que la construction projetée de dimensions importantes, dont le matériel (dalles minérales posées sur la chaille) et l’emprise visuelle altèrent le paysage, modifient l’espace extérieur d’un bien inventorié, situé dans une zone à haute sensibilité et porte ainsi atteinte à l’intérêt correspondant au sens de l’art. 7 al. 2 DPC. Elle ajoute que la présence de deux trous circulaires en son centre, dont la destination n’est pas explicitée, suscite en outre des interrogations légitimes quant à la possibilité d’adjonctions futures, telles qu’une balustrade ou un balcon, en venant ainsi aggraver l’impact de l’aménagement du site.