42 al. 2 LC (début ou interruption de l’exécution), il conviendrait, d’après le SMH, de reconnaître que le revêtement autorisé sur le terrain naturel ne nécessitait aucun terrassement (revêtement dessiné à un niveau différent du rez-de-chaussée du bâtiment dans la coupe A-A du projet sanctionné) et qu’il était soumis à une planification de détail et d’échantillonnages qui devait être approuvés par le SMH (charge selon lit. C de la décision pc no 67/2017). Selon le SMH, la charge n’est à ce jour pas satisfaite et les travaux (terrassement de 50 cm) semblent outrepasser le permis accordé.