1 LC et que par conséquent le reste du terrain de la parcelle n’entre pas non plus dans la notion d’environnement de l’art. 7 al. 2 DPC. La recourante est en outre d’avis que le projet ne touche pas l’intérêt correspondant prévu par l’art. 7 al. 2 DPC. A cet égard, la recourante renvoie à l’art. 3.1 al. 1 let. d RQ qui ne mentionne pas les terrasses en tant que modification d’éléments d’espaces extérieurs privés qui nécessite un permis de construire et à l’art. 5.3 RQ qui prévoit des terrasses qui peuvent être aménagées avec de petits locaux de rangement et des pergolas.