1b LC et 6 al. let. b et i DPC. Selon elle, la réserve de l’art. 7 DPC ne trouve pas application en l’espèce parce que seul le bâtiment est classé digne de protection au recensement architectural des bâtiments. Elle en conclut que le reste de la parcelle, soit le jardin qui se situe à l’est du bâtiment, n’est pas classé en tant que monument historique et ne bénéficie donc pas de la protection y relative. Elle ajoute que la parcelle ne fait pas partie d’un ensemble exceptionnel au sens de l’art. 10a al. 1 LC et que par conséquent le reste du terrain de la parcelle n’entre pas non plus dans la notion d’environnement de l’art.