Vu que la recourante a pu s’exprimer oralement, la commune n’a pas violé le droit d’être entendu de la recourante. En particulier, elle n’avait pas à attendre l'expiration du délai du 2 mai 2025 qu’elle a fixé pour se prononcer sur le procès-verbal de la séance du 17 avril 2025, car celui-ci concerne la procédure de rétablissement de l’état conforme à la loi. 8 Cf. réponse du 15 juillet 2025, p. 9 9 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 10 Ruth Herzog, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 60 n. 33 11 Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 21 n. 18