b) Le droit d'être entendu prévu aux art. 21 ss LPJA comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’exprimer sur l’objet du litige, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En ce qui concerne la forme, l’audition peut avoir lieu par écrit ou par oral.11