La partie intimée fait valoir que la recourante a bel et bien adressé une détermination écrite en date du 28 avril 2025, soit après réception du procès-verbal. Selon elle, ces remarques ne contenaient aucun élément factuel nouveau, ni aucun développement juridique susceptible d’influencer le sort de la cause. Une éventuelle irrégularité procédurale ne présenterait donc pas de portée concrète sur la décision finale. En outre, la partie intimée est d’avis qu’une éventuelle violation du droit d'être entendu pourrait être réparée.