Dans son préavis du 24 juin 2025, la commune est d’avis qu’elle n’a pas violé le droit d’être entendu car la recourante a pu s’exprimer oralement lors de la séance du 17 avril 2025. La recourante ayant poursuivi les travaux de construction incriminés malgré l’arrêt des travaux prononcé par écrit selon le courrier du 3 (recte : 9) avril 2025 et oralement lors de la séance du 17 avril 2025, la commune aurait rendu la décision contestée. Elle ajoute que la commune est tenue de mettre un terme à l’activité illégale et ne dispose d’aucune marge d’appréciation si l’illégalité de l’activité paraît vraisemblable.