La partie intimée fait valoir que la caducité du permis de construire de 2018 aurait dû amener la commune à suspendre l’ensemble des travaux entreprise par la recourante, y compris ceux concernant la façade de l’immeuble.8 Avec ce grief, la partie intimée, qui n’a pas interjeté recours, va au-delà de l’objet du litige, puisque la décision attaquée n’interdit que les travaux de terrassement et d’aménagement. Vu que la LPJA9 ne connaît pas le recours joint,10 ce grief n’est pas recevable. 2. Droit d’être entendu