a) Conformément à l'art. 40 al. 1 et l'art. 49 al. 1 LC4, les décisions en matière de construction et en matière de police des constructions peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT. La recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Dans la mesure où la recourante conclut à l’annulation et subsidiairement au renvoi de la décision attaquée, le recours est par conséquent recevable quant à la forme.