La TVA sur les honoraires et les débours facturée par le représentant n’est donc pas prise en considération lors de la fixation du remboursement des dépens.25 En outre, la note d’honoraires produite par le représentant de la recourante n’appelle pas de remarques. La commune doit verser à la recourante la somme de CHF 748.80 à titre de dépens. III. Décision 1. Le recours est rejeté. La décision de la commune mixte de Nods du 16 avril 2025 est confirmée. La requête de la recourante tendant à lever le caractère immédiatement exécutoire de l’interdiction d’utilisation est devenue sans objet. Elle est rayée du rôle.