Une réduction d'un cinquième des frais de procédure est indiquée. Les frais mis à la charge de la recourante sont donc réduits à CHF 960.–. Pour le surplus, il se justifie de ne pas percevoir des frais. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Au vu de la violation du droit d’être entendu, une indemnisation d’un cinquième des dépens par la commune est indiquée.