a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1200.– (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo23). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais (art. 108 al. 1 LPJA). En principe, la recourante succombe et devrait assumer l’entier des frais de procédure. Néanmoins, la commune a violé le droit d'être entendu de la recourante. Une réduction d'un cinquième des frais de procédure est indiquée.