Au vu de ce qui précède et afin d'éviter que les utilisateurs du parking ne soient lésés en ayant payé une somme qui n'était probablement pas due, l’interdiction d’utilisation est conforme au principe de la proportionnalité. Par conséquent, la commune a interdit à juste titre l’utilisation de l’horodateur et la perception de taxes de stationnement. Il en va de même pour la limitation de la durée de l'interdiction jusqu’à droit connu dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif du canton de Berne puisque cette procédure porte également sur la question de savoir si la recourante peut rendre payant le parking existant.