Dans ses observations finales, la recourante fait valoir que la commune a édicté l’interdiction d’utilisation dans le but de provoquer un accord sur le concept de gestion du stationnement prévu dans la condition 3.25 du permis de construire du 29 mars 2023 et qu’elle a relié l’interdiction d’utilisation avec le résultat de la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Elle en conclut que la commune a décidé dans l’affaire pendante devant le Tribunal administratif en contrevenant au principe de l’effet dévolutif.