LC et qu’également en matière de route ou de circulation, cette compétence revient en premier lieu à l’autorité communale des constructions. Elle ajoute que l’effet dévolutif du recours de la procédure devant le Tribunal administratif ne la privait pas de rendre une telle décision car celleci n’a pas pour objet une mesure de police des constructions et que la situation ayant justifiée la décision de police des constructions se fonde sur un autre état de fait que la procédure de recours. La commune ajoute que l’art. 46 al. 1 LC prévaut en tant que lex specialis sur la disposition générale de l’art.