Conformément à l'art. 66 LPJA, la DTT, en tant qu'instance de recours, a la même cognition que l’instance précédente. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer en interjetant recours. La violation du droit d’être entendu peut être réparée devant la DTT. Il ne se justifie pas de renvoyer l’affaire à la commune, car il n’y a pas lieu de penser qu’elle statuerait différemment la deuxième fois. Ainsi, la recourante ne subit aucun préjudice du fait de la réparation du vice par l’autorité de recours. La violation du droit d'être entendu va être prise en compte lors de la fixation des frais (cf. considérant y relatif).