Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 31 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 120/2025/32 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 18 juin 2025 en la cause liée entre C.________ recourante représentée par Maître D.________ et Commune mixte de Nods, place du Village 5, 2518 Nods en ce qui concerne la décision de la commune mixte de Nods du 16 avril 2025 (Ref. : 04.0302.0016/VS; interdiction d' utilisation; horodateur) I. Faits 1. La recourante est propriétaire de la parcelle no F.________ du ban de Nods sur lequel se situe l’hôtel-restaurant A.________ qu’elle gère. Cette parcelle hors de la zone à bâtir se trouve à la fois dans un site figurant à l'IFP1 (objet B.________ Le A.________) et à l'intérieur du Parc régional A.________. Selon un permis de construire accordé a posteriori de l’année 2006, le parking devant l’hôtel-restaurant peut être utilisé aussi bien par les clients de l'hôtel-restaurant que par les excursionnistes. Selon la demande de permis de construire du 16 mai 2022, la recourante aimerait installer deux horodateurs sur ce parking pour percevoir des taxes de stationnement. Pour ce projet, la commune et l’Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) ont octroyé en mars 2023 un permis de construire et une dérogation selon l’art. 24c LAT2 avec la condition suspensive suivante : « L’exécution de l’autorisation de construire, à savoir la pose des horodateurs, dépend de la condition suspensive d’un accord entre les requérants et la Commune mixte de Nods sur le concept de gestion du stationnement (notamment prix du stationnement, gestion des impayés et clé de répartition) finalisé dans une convention ou dans le cadre du Règlement de la gestion du stationnement (RGS). Ce dernier devra être modifié puis validé devant l’Assemblée Communale. » 1 Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale 2 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) 1/9 DTT 120/2025/32 2. La recourante a interjeté recours contre cette condition suspensive. La Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) a annulé le permis de construire et rejeté la demande de permis de construire, après avoir accordé à la recourante le droit de retirer son recours au sens de l’art. 73 LPJA.3 La recourante a interjeté recours contre cette décision. Cette procédure (2024/27) est pendante devant le Tribunal administratif du canton de Berne. 3. Récemment, la recourante a installé un horodateur à l’entrée de l’hôtel-restaurant A.________ pour percevoir des taxes de stationnement. Selon des panneaux, les tarifs de parking sont cinq francs par jour ou 25 francs la nuit. Par décision du 16 avril 2025, la commune a interdit à la recourante, avec effet immédiat, l’utilisation de l’horodateur et la perception de taxes de stationnement jusqu’à droit connu dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif du canton de Berne. Elle a en outre constaté que sa décision était immédiatement exécutoire. Par décision du 23 avril 2025, la commune a sommé la recourante d’exécuter la décision du 16 avril 2025 au plus tard dans les 24 heures dès notification sous commination d’exécution par substitution aux frais de la recourante et de sanctions pénales en cas d’insoumission.4 Selon le communiqué de presse de la commune du 2 mai 2025, la recourante a mis hors service l’horodateur en le recouvrant d’un sac noir, mais qu’elle a également apposé un panneau devant ledit horodateur et avant l’arrivée au parking avec la teneur suivante :5 Parcomètre temporairement hors service. La commune de Nods souhaite exploiter le parking et s’approprie 30% à 40% des recettes. L’hôtel-restaurant A.________ s’oppose à cette expropriation. Pour faire pression sur l’hôtel, la commune a mis le parcomètre hors service. Veuillez payer via l’application Parking ou à l’hôtel- restaurant. Le 15 mai 2025, la commune a veillé sur place à ce que les panneaux relatifs aux modalités d’encaissement pour le parking soient recouverts.6 4. Par écriture du 24 avril 2025, la recourante a interjeté recours auprès de la DTT contre la décision du 16 avril 2025. La recourante conclut à la constatation que la décision du 16 avril 2025 est nulle. Subsidiairement elle conclut à l’annulation de la décision du 16 avril 2025. En outre, elle a demandé la suspension de l’effet immédiat de cette décision à titre de mesures superprovisionnelles. 5. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT7, a rejeté cette requête et a imparti un délai à l'autorité communale pour produire son dossier ainsi que pour se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif. En outre, l’Office juridique a prié l’OACOT, unité francophone, d’envoyer une prise de position. La recourante a interjeté recours contre la décision incidente en ce qui concerne le rejet de la requête à titre de mesures superprovisionnelles. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté ce recours.8 6. Dans son préavis du 20 mai 2025, la commune conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. L’OACOT n’a pas pris de conclusions formelles sur le sort de la procédure de recours. Les parties ont eu l'occasion de présenter des observations finales. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. 3 Décision DTT 110/2023/67 du 14 décembre 2023 4 Cf. dossier communal p. 9 ss 5 Cf. dossier communal p. 15 et PJ 2-4 de la prise de position de la commune du 20 mai 2025 6 Cf. dossier communal p. 15 et 20 7 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 8 Décision 2025.136 du 5 mai 2025 2/9 DTT 120/2025/32 II. Considérants 1. Recevabilité Conformément à l'art. 49 al. 1 LC9, les décisions en matière de police des constructions selon les art. 45 à 48 LC peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante est lésée par la décision et a par conséquent qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. Cela vaut aussi pour la conclusion que la décision du 16 avril 2025 est nulle.10 2. Droit d’être entendu a) La recourante se plaint que la commune a rendu la décision attaquée sans l’avoir entendue. Elle ajoute que la commune n’a pas motivé la raison pour laquelle elle y a renoncé ; en particulier, la commune n’aurait pas fait valoir qu’il y avait péril en demeure. Selon la recourante, la situation actuelle ne constituait pas un péril en la demeure dans le sens d’un préjudice qui ne serait pas facilement réparable et qui aurait justifié de ne pas attendre que la recourante puisse s'exprimer. La recourante demande notamment l’annulation de la décision attaquée et subsidiairement la prise en compte lors de la fixation des frais. Dans son préavis du 20 mars 2025, la commune fait valoir que la recourante s’est adressée d’elle- même au public et à la presse pour indiquer que son parking serait dorénavant payant. A son avis, l’intérêt public, à savoir l’intérêt des utilisateurs du parking à ne pas devoir payer une taxe de stationnement ou une taxe de recouvrement, qui ne sont éventuellement pas dues (en tous les cas à ce stade de la procédure et aussi longtemps que le Tribunal administratif n’a pas statué sur le fond) nécessitait une décision rapide. Elle ajoute que cela est d’autant plus vrai que le comportement de la recourante peut être qualifié de mauvaise foi, dans la mesure où elle cherche à encaisser de l’argent alors que son droit à le faire n’est pas clairement réglé. Subsidiairement, la commune fait valoir une réparation du droit d'être entendu. b) Le droit d'être entendu prévu aux art. 21 ss LPJA11 comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’exprimer sur l’objet du litige, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est une garantie de procédure fondamentale. Il est notamment destiné à garantir une procédure équitable aux parties concernées et à améliorer la recherche de la vérité.12 Selon l'art. 46 al. 1 LC, la décision ordonnant l’interdiction d’utilisation est immédiatement exécutoire par l'effet de la loi. Il s'agit d'une mesure provisionnelle au sens de l'art. 27 LPJA, lequel toutefois n'a qu'une portée subsidiaire par rapport aux dispositions de l'art. 46 al. 1 LC en tant que loi spéciale.13 L’autorité entend les parties avant de rendre une mesure provisionnelle ; elle peut notamment renoncer à cette mesure lorsqu’il y a péril en la demeure (art. 21 al. 2 let. b LPJA). Dans ce dernier cas de figure, l'intérêt d'une consultation préalable des parties doit céder le pas à des intérêts plus importants. Un danger qui impose une action immédiate ne doit toutefois pas être admis à la légère. Il faut que des intérêts importants soient menacés. Cela est notamment le cas lorsqu'il s'agit de prévenir un danger immédiat pour la sécurité et l'ordre publics (par exemple 9 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 10 Markus Müller, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 49 n. 85 11 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 12 Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 21 n. 1 s 13 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen BauG, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 46 n. 4 3/9 DTT 120/2025/32 pour parer à la violence lors de manifestations sportives) ou pour la protection des animaux (par exemple pour des soins aux animaux négligés). Il est également possible de renoncer provisoirement à l'audition dans l'hypothèse où des mesures superprovisionnelles sont indiquées pour sauvegarder l'objet du litige, pour protéger ou éliminer des troubles ou pour protéger des prétentions juridiques ; le droit d'être entendu doit toutefois être accordé ultérieurement.14 Lorsque les parties auront pu exercer leur droit d'être entendu, la mesure superprovisionnelle en question sera levée ou, le cas échéant, remplacée par des mesures provisionnelles ordinaires.15 c) La commune a ordonné l’interdiction d’utilisation sans avoir entendu la recourante parce qu’il y un risque que les utilisateurs du parking pourraient se trouver lésés en ayant payé une somme qui n'était pas due si la recourante venait finalement à ne pas avoir droit à percevoir cet argent. Certes, la réalisation de ce risque serait insatisfaisante. En même temps, il ne s'agit que de montants relativement faibles pour les individus et le délai pour se prononcer peut être court. Le nombre de personnes lésées et le montant des dommages seraient donc limités et ne justifiait pas de renoncer à l’audition de la recourante compte tenu de l’importance du droit d’être entendu. En outre, la commune ne semble pas avoir eu l'intention d'accorder le droit d'être entendu ultérieurement et de prendre une nouvelle décision par la suite. En particulier, elle n'a pas fixé de délai pour se prononcer. Au vu de ce qui précède, la commune a violé le droit d’être entendu de la recourante. d) Le droit d'être entendu est de nature formelle. La violation du droit d'être entendu entraîne donc en règle générale l'annulation de la décision attaquée. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée si l’autorité de recours jouit du même pouvoir d'examen que l’autorité précédente et si la réparation ne porte pas préjudice à la partie concernée. Une guérison du vice entre en ligne de compte en premier lieu pour les violations du droit d'être entendu qui ne sont pas particulièrement graves. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une réparation n'est toutefois pas exclue même en cas de violations graves du droit d'être entendu, si et dans la mesure où le renvoi à l’instance précédente conduirait à une étape à vide dans le déroulement de la procédure et donc à des retards inutiles qui ne seraient pas compatibles avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de l'affaire.16 Le cas échéant, la violation du droit d'être entendu doit être prise en compte lors de la fixation des frais.17 Conformément à l'art. 66 LPJA, la DTT, en tant qu'instance de recours, a la même cognition que l’instance précédente. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer en interjetant recours. La violation du droit d’être entendu peut être réparée devant la DTT. Il ne se justifie pas de renvoyer l’affaire à la commune, car il n’y a pas lieu de penser qu’elle statuerait différemment la deuxième fois. Ainsi, la recourante ne subit aucun préjudice du fait de la réparation du vice par l’autorité de recours. La violation du droit d'être entendu va être prise en compte lors de la fixation des frais (cf. considérant y relatif). 3. Interdiction d'utilisation a) La commune a prononcé l'interdiction d'utilisation de l’horodateur et de la perception de taxes de stationnement sur le parking de l’hôtel-restaurant A.________, sis sur sa parcelle no F.________ du ban de Nods. Selon la décision attaqué, l’horodateur a été installé alors qu’aucune autorisation de construire n’a été accordée, bien qu'il s'agisse d'une installation technique en surface nécessitant un permis de construire. La commune est d’avis qu’en application de son 14 Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 21 n. 35 15 Michel Daum/David Rechsteiner, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 27 n. 8 16 ATF 142 II 218 c. 2.8.1; Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 21 n. 9 à 11 17 Ruth Herzog, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 108 n. 21 et 39 4/9 DTT 120/2025/32 Règlement de la gestion du stationnement (RGS) elle est habilitée à régler le stationnement public sur la parcelle no F.________ car le parking est affecté en partie à un usage privé en en partie à un usage public (55 places selon l’autorisation de 2006). Elle fait valoir qu’a contrario, le propriétaire privé n’est nullement autorisé à prélever des taxes sur les places de stationnement publique sans délégation valable de ce pouvoir par l’autorité publique compétente. Selon la commune, la recourante devrait dans tous les cas faire une distinction physique entre la partie publique et la partie privée de la place de stationnement ce qui aurait pour conséquence que la partie publique de la place de stationnement serait utilisée par des hôtes de l’hôtel-restaurant afin d’éviter d’acquitter les taxes de stationnement prélevées sur la partie privée. La commune argue que les randonneurs et autres visiteurs du site pourraient ainsi être pénalisés si toutes les places de la partie publique de la place de stationnement, qui leur sont destinées, étaient occupées. Elle ajoute que selon la demande de Procap, invoquée dans la décision initiale d’autorisation de construire (ch. 3.36.1), « une surface libre de manœuvre de minimum 140 x 140 cm devant les horodateurs doit être respectée. Selon la norme SIA 500 chiffre 6.1, les éléments de commande des horodateurs doivent se trouver à une hauteur entre 80 cm et 110 cm en dessus du sol ». La commune fait valoir qu’il n’est pas établi que cette condition soit respectée. Dans son préavis du 20 mai 2025 la commune ajoute que les places des stationnements avaient initialement été autorisées en 2006, lors de l’octroi du permis de construire, pour les clients de l’hôtel-restaurant d’une part et pour les tiers (promeneur, randonneurs, touristes, cyclistes) d’autre part, toutefois sans distinction quant à leurs emplacements respectifs. La commune fait référence à la décision de la DTT du 14 décembre 2023 selon laquelle la recourante n’a pas le droit d’exploiter toutes les places de stationnement car le nombre de places de stationnement surpasse clairement le besoin maximum en places de stationnement de l’hôtel-restaurant et que le permis de construire après coup de 2006 n’avait été octroyé pour autant de places de stationnement qu’au vu des besoins du tourisme alors représenté par le syndicat. Elle critique que la recourante a distribué aux contrevenants des factures à défaut de paiement. La commune rappelle qu’elle a rendu la décision en sa qualité d’autorité de police des constructions sur la base de l’art. 45 al. 1 LC et qu’également en matière de route ou de circulation, cette compétence revient en premier lieu à l’autorité communale des constructions. Elle ajoute que l’effet dévolutif du recours de la procédure devant le Tribunal administratif ne la privait pas de rendre une telle décision car celle- ci n’a pas pour objet une mesure de police des constructions et que la situation ayant justifiée la décision de police des constructions se fonde sur un autre état de fait que la procédure de recours. La commune ajoute que l’art. 46 al. 1 LC prévaut en tant que lex specialis sur la disposition générale de l’art. 27 LPJA et que le transfert de la compétence de police des constructions à l’autorité de recours reviendrait à priver les parties d’instance de recours. L’OACOT mentionne dans sa prise de position, datée du 22 mai 2025, qu’elle a indiqué à la recourante, par courriel du 16 avril 2025, qu’elle considérait « l’hébergement payant de camping- car sur le parking comme extension illégale des possibilités d’hébergement à l’hôtel ». La recourante fait valoir la nullité de la décision attaquée car la commune a contrevenu au principe de l’effet dévolutif en se référant à l’ordonnance du Tribunal administratif du 15 avril 2025 qui prouverait que celui-ci serait compétent pour ordonner des mesures provisoires selon l’art. 46 LC. En outre, elle est d’avis que la décision attaquée doit être annulée. Elle argue qu’elle a installé l’horodateur dans le bâtiment et qu’elle demande la perception de taxes de stationnement de droit privé ce qui ne nécessite pas de permis de construire. Elle maintient qu’il n’y pas de changement d’affectation du parking et que la question de savoir si un parking peut être utilisé gratuitement ou non, n’est pas pertinent du point de vue du droit de construction. A son avis, même si une partie du parking était affectée au public, l’introduction d’un parcage contre paiement serait régie par la législation en matière de routes et non par la procédure de permis de construire. Elle mentionne 5/9 DTT 120/2025/32 notamment l’art. 48b OSR18, le signal « parcage contre paiement » (4.20) et l’aide de travail « réglementation de la circulation et signalisation » de l’Office des ponts et chaussées, chiffre 5.3.19 Dans ses observations finales, la recourante fait valoir que la commune a édicté l’interdiction d’utilisation dans le but de provoquer un accord sur le concept de gestion du stationnement prévu dans la condition 3.25 du permis de construire du 29 mars 2023 et qu’elle a relié l’interdiction d’utilisation avec le résultat de la procédure de recours devant le Tribunal administratif. Elle en conclut que la commune a décidé dans l’affaire pendante devant le Tribunal administratif en contrevenant au principe de l’effet dévolutif. b) L’autorité communale compétente exerce la police des constructions sous la surveillance du préfet (art. 45 al. 1 LC). En tant que police des constructions la commune doit prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la loi sur les constructions ainsi que des dispositions fondées sur elle. Il lui incombe en particulier de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les conditions sont violées ultérieurement (art. 45 al. 2 let. b LC). Si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci ou s'il omet d'observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé, l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux ; elle peut prononcer une interdiction d'utilisation lorsque les circonstances le commandent. Ces décisions sont immédiatement exécutoires (art. 46 al. 1 LC). Il n'y a pas lieu d'interdire toute affectation non permise. En cas de construction illicite, avant de prononcer une interdiction d'utilisation, l'autorité compétente doit examiner si une telle mesure respecte le principe de la proportionnalité. Elle dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Si toutefois il apparaît d'emblée clair ou du moins très vraisemblable que l'utilisation est, d'un point de vue matériel, illicite, l'intérêt du maître d'ouvrage à pouvoir (provisoirement) poursuivre l'utilisation n'est généralement pas jugé digne d'être protégé. En particulier, une telle interdiction doit en principe être prononcée lorsque l'utilisation compromet la sécurité ou la santé des personnes, de même qu'aux fins d'éviter le retrait d'avantages illicites.20 c) Au vu de ce qui précède, la commune est compétente en matière de police des constructions et peut notamment prononcer une interdiction d’utilisation si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis. En l’espèce, le litige pendant devant le Tribunal administratif ne concerne que la procédure de permis de construire pour l’installation de deux horodateurs et deux places pour handicapés sur le parking de l’hôtel-restaurant A.________. La demande de permis de construire correspondante a été déposée avant que la recourante ait installé un horodateur à l’entrée de l’hôtel-restaurant A.________ pour percevoir des taxes de stationnement. En installant cet horodateur pour percevoir des taxes de stationnement, la recourante a effectué un acte pertinent au titre du droit de police des constructions en dehors de l’objet du litige pendant devant le Tribunal administratif. Comme le relève la commune, l’art. 46 al. 1 LC prévaut comme lex specialis21 et transférer la compétence de police des constructions à l’autorité de recours reviendrait à priver les parties d’instance de recours. Dans l’ordonnance du 15 avril 2025, mentionnée par la recourante, le Tribunal administratif n’affirme pas sa compétence en ce qui concerne des mesures de police des constructions. Il demande plutôt des informations en lien avec la procédure de recours pendante et si la recourante souhaite retirer son recours en mentionnant qu’il n’est pas exclu que l’installation d’horodateurs et la perception d’une taxe de stationnement constituent un cas justifiant le rétablissement conforme à la loi, en application de l’art. 46 LC. En outre, la recourante a installé l’horodateur à l’intérieur de l’hôtel-restaurant et non 18 Ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RSB 741.21) 19 sm-ah-verkehrsanordnungen-und-ihre-signalisation-fr.pdf 20 Cf. Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen BauG, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 46 n. 7; JTA 2017.165 du 1er février 2018, consid. 2.1 21 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum bernischen BauG, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 46 n. 4 6/9 DTT 120/2025/32 sur le parking de celui-ci comme indiqué dans la demande de permis de construire. La commune n’a donc pas contrevenu au principe de l’effet dévolutif. Le litige porte en outre sur une question de police des constructions, puisqu'il concerne un changement d’affectation du parking (cf. considérant ci-après). La commune était donc compétente pour prononcer une interdiction d’utilisation. d) En ce qui concerne le droit de la recourante, en vertu du droit de la construction, d’installer des horodateurs et de rendre toutes les places de stationnement payantes, la DTT a notamment décidé ce qui suit : 22 L’appréciation de l’historique (cf. chiffre 3) montre que le permis de construire après coup de mars 2006 pour les places de stationnement n’était octroyé qu’après que le Syndicat a participé à la procédure et que les besoins des usagers de sa route ont été pris en compte parce que selon les autorités, les places de stationnement existantes dépassaient la fourchette vers le haut. Certes, le permis de 2006 ne permet pas de savoir combien de places de stationnement sont attribuées à l'hôtel-restaurant. Cela n'aurait d'ailleurs guère été possible en raison de la disposition des places de stationnement et du parking exceptionnel. Mais il est clair qu’une partie des places de stationnement n'étaient pas destinées à l'hôtel-restaurant ce qui ressort aussi bien de l'historique que du plan autorisé. Celui-ci fait la distinction entre « parking hôtel » et « parking route » ainsi que « parking exceptionnel » sans délimiter clairement les domaines. Selon le plan autorisé en 2006, la surface du parking extraordinaire n'est pas du tout attribuée, tandis que la surface principale répartit les places de parking non pas le long des cases de stationnement mais en fonction du sol (« parc actuel bitume » / « parc futur pavés ajourés »). La recourante n'a donc pas le droit, en vertu du droit de la construction, d’installer des horodateurs et de rendre toutes les places de stationnement du « parking hôtel » et « parking route » payantes. Vu que ces places sont tant pour les clients de l’hôtel-restaurant que pour les promeneurs et randonneurs et qu’il s’avère impossible, compte tenu de l’aménagement actuel du parking, de départager raisonnablement les places pour les deux catégories d’utilisateurs, le projet n’est pas autorisable, même partiellement. Selon la décision de la DTT du 14 décembre 2023, la recourante n'a actuellement pas le droit, en vertu du droit de la construction, d’installer des horodateurs et de rendre (toutes) les places de stationnement payantes. Il apparaît donc très vraisemblable que l'utilisation est, d'un point de vue matériel, illicite. En outre, la recourante est de mauvaise foi. Au vu de ce qui précède et afin d'éviter que les utilisateurs du parking ne soient lésés en ayant payé une somme qui n'était probablement pas due, l’interdiction d’utilisation est conforme au principe de la proportionnalité. Par conséquent, la commune a interdit à juste titre l’utilisation de l’horodateur et la perception de taxes de stationnement. Il en va de même pour la limitation de la durée de l'interdiction jusqu’à droit connu dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif du canton de Berne puisque cette procédure porte également sur la question de savoir si la recourante peut rendre payant le parking existant. e) En conséquence, la question de l’affectation au public ou la question de savoir si la commune est compétente pour introduire un régime de parcage pour les places de stationnement ne doivent pas être tranchées. Il en va de même pour la question de savoir si l’horodateur est accessible aux personnes handicapées. f) Vu la présente décision, la requête de la recourante tendant à lever le caractère immédiatement exécutoire de l’interdiction d’utilisation devient sans objet, il n’y a pas lieu de statuer à son sujet. La procédure correspondante doit être rayée du rôle (art. 39 LPJA). En ce qui concerne la radiation du rôle de la requête de la recourante tendant à lever le caractère immédiatement exécutoire, il ne se justifie pas de percevoir des frais. 22 Cf. DTT 110/2023/67 du 14 décembre 2023, consid. 4b 7/9 DTT 120/2025/32 4. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1200.– (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo23). Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais (art. 108 al. 1 LPJA). En principe, la recourante succombe et devrait assumer l’entier des frais de procédure. Néanmoins, la commune a violé le droit d'être entendu de la recourante. Une réduction d'un cinquième des frais de procédure est indiquée. Les frais mis à la charge de la recourante sont donc réduits à CHF 960.–. Pour le surplus, il se justifie de ne pas percevoir des frais. b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières ne justifient une autre répartition, la compensation des dépens ou qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Au vu de la violation du droit d’être entendu, une indemnisation d’un cinquième des dépens par la commune est indiquée. La recourante est assujettie à la TVA.24 À ce titre, elle peut déduire dans son propre décompte, en tant qu’impôt préalable, la TVA transférée sur elle par son représentant. La TVA n’engendre donc pour elle aucun coût. Le remboursement de la TVA dans la présente procédure équivaudrait à un dépassement du dédommagement auquel elle a droit sur la base de l’art. 108 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 104 al. 1 LPJA, soit à une surindemnisation. La TVA sur les honoraires et les débours facturée par le représentant n’est donc pas prise en considération lors de la fixation du remboursement des dépens.25 En outre, la note d’honoraires produite par le représentant de la recourante n’appelle pas de remarques. La commune doit verser à la recourante la somme de CHF 748.80 à titre de dépens. III. Décision 1. Le recours est rejeté. La décision de la commune mixte de Nods du 16 avril 2025 est confirmée. La requête de la recourante tendant à lever le caractère immédiatement exécutoire de l’interdiction d’utilisation est devenue sans objet. Elle est rayée du rôle. 2. Les frais de procédure de CHF 960.– sont mis à la charge de la recourante. La facture lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. Les dépens de la recourante sont mis à la charge de la commune à raison de CHF 748.80. 23 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 24 Voir le registre des numéros d'identification des entreprises, consultable à l'adresse : https://www.uid.admin.ch 25 JAB 2015 p. 541 c. 8.2, 2014 p. 484 c. 6 8/9 DTT 120/2025/32 IV. Notification - Maître D.________, par courrier recommandé - Commune mixte de Nods, par courrier recommandé - OACOT, Unité francophone, par courriel Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Président du Conseil-exécutif Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 9/9