a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1’200.– (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo11). En l’espèce, la recourante succombe, elle assume donc les frais de procédure. b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 4 LPJA). III. Décision 1. Le recours est rejeté. La décision de la Municipalité La Neuveville du 16 janvier 2025 est confirmée. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.