b) En l'espèce, il n'est pas contesté que, la recourante n’ayant pas formé de recours contre la décision du 13 octobre 2022, celle-ci est entrée en force et est ainsi devenue exécutoire. Les mesures ordonnées étaient la démolition du cabanon et de la terrasse, le retrait de la pergola métallique et la remise en l’état antérieur de la parcelle, toutes sous commination d’exécution par substitution. Le délai initial pour le rétablissement de l’état conforme à la loi, selon la décision du 13 octobre 2022, était le 16 janvier 2023. Après plusieurs prolongations, l’ultime délai a été fixé au 31 décembre 2023, délai que la recourante n’a pas respecté.