a) Conformément à l'art. 47 al. 1 LC, lorsque des mesures ordonnées par une décision exécutoire n'ont pas été mises en application dans les délais impartis ou l'ont été en violation des prescriptions, l'autorité de la police des constructions les fait exécuter par des tiers. Les frais de l'exécution par substitution sont à la charge de la personne tenue à la remise en état, dans la mesure où ils sont nécessaires et appropriés, c'est-à-dire dans la mesure où ils résultent d'une exécution adéquate de la remise en état conforme au droit dans le cadre des prix usuels.7