d) En définitive, la motivation, étayée par des courriers dont la recourante avait eu connaissance au cours de la procédure de première instance, est amplement suffisante. En outre, au vu du mémoire de recours, la recourante a parfaitement compris la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité de police des constructions. Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.