Au moment de l'intervention de l'entreprise C.________ SA, la parcelle n° G.________ du ban de La Neuveville n'était en aucune manière dans l'état antérieur exigé par notre décision du 13 octobre 2022, de sorte que l'intérêt public poursuivi par le rétablissement de l'état conforme à la loi n'était pas sauvegardé.